La plainte d’André Darmon ( le 20 octobre 2023) contre le Hamas a été jugée recevable par le doyen des juges d’Instruction de Paris. le Parquet anti terroriste a Juge que puisque je n’habitais pas en France et que je n’étais pas , selon lui, une victime directe du terrorisme, il recommandait de ne pas entériner sa recevabilité. Voici notre réponse.
Emmanuel LUDOT
Avocat
Cabinet de Monsieur Michel RAFFRAY
Doyen des Juges d’Instruction du Pôle crime contre l’humanité, crimes et délits de guerre
Tribunal Judiciaire de PARIS 75859 PARIS CEDEX 17
MAIL :
REIMS, le 14 février 2024
N/Réf. : PLAINTE CRIME CONTRE L’HUMANITE 2023323 – EL/CL
V/Réf. : N° Parquet : 23 297 000 886 N° C.P.C : 20F/23/104
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction,
En application de l’article 85 du Code de procédure pénale, nous avons eu l’honneur de vous saisir, de concert avec mon Confrère Axel METZKER, Avocat à la Cour d’Appel de PARIS, demeurant 29 RUE DE BASSANO 75008 PARIS- Toque n°D0105, d’une plainte contre le HAMAS pour crime contre l’humanité et génocide, prise d’otage, séquestration et acte de barbaries, au visa des articles 211-1 et suivants du Code pénal.
Nous agissons au nom et pour le compte de Monsieur André DARMON, né le 23 juillet 1953 à PARIS (75010), de nationalité française et israélienne, journaliste et rédacteur en chef d’Israël Magazine, demeurant Boulevard Ben Tsion 16/2 Tel-Aviv (ISRAEL), victime directe et indirecte des actes de cruauté et de barbarie constitutifs de crimes contre l’humanité qui se déroulent en territoire israélien depuis le 7 octobre 2023.
Le Parquet anti-terroriste français est territorialement compétent au titre de la compétence universelle.
La compétence universelle permet à un Etat de juger les crimes les plus graves, tels que les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les actes de torture qui ont été commis hors de son territoire.
27, boulevard Foch 51100 REIMS
Pour toute correspondance – Boîte postale 142 – 51052 REIMS CEDEX
Tél : 03 26 77 19 60 – Fax : 03 26 77 19 61
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MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREEE LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE
Les victimes peuvent saisir les juridictions françaises lorsque les juridictions nationales dont dépend le lieu de commission de l’infraction ne sont pas en mesure d’engager des poursuites.
L’article 689 du Code de procédure pénale encadre la compétence des juridictions de façon générale :
« Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la république peuvent être poursuivis et jugés par les Juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ».
Depuis la Loi du 9 août 2010, l’article 689-11 donne compétence à la France pour juger des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, c’est -à-dire les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité.
La personne à l’initiative de cette plainte est personnellement et directement victime des agissements dénoncés.
En effet, il a été clairement exposé que la qualité de victime directe de Monsieur André DARMON découlait inévitablement de :
- Sa citoyenneté israélienne,
- Sa confession
Puisque les déclarations du HAMAS, organisation terroriste, postérieurement aux évènements du 7 octobre 2023 sur le sol israélien, ont été parfaitement claires : cette organisation invite tous musulmans à tuer et détruire toutes personnes de confession juive, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.
Il s’agit donc d’un pogrom.
Toute personne de confession juive, quel que soit l’endroit où elle se trouve dans le monde, est donc une victime directe des menaces de destruction du peuple juif du groupe susvisé.
Refuser ce statut à Monsieur DARMON reviendrait à considérer que la stratégie de destruction du peuple juif du groupe HAMAS ne constituerait pas alors une infraction pénale.
En dépit de cet état de fait, Madame le Vice-Procureur anti-terroriste a cru devoir établir, en date du 18 janvier 2024, des réquisitions aux fins d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur DARMON, au motif que sa qualité de citoyen israélien et sa confession juive ne lui permettraient pas d’invoquer la qualité de victime directe des infractions de crime contre l’humanité et génocide, prise d’otage, séquestration et acte de barbaries.
Il s’avère en réalité que Madame le Vice-Procureur anti-terroriste, sous couvert de réquisitions aux fins d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur DARMON, aborde le bien-fondé de ladite plainte, alors que le Ministère Public ne dispose pas à ce stade d’un tel pouvoir.
Raison pour laquelle l’article 86 du Code de procédure pénale dispose in fine que « Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ».
Madame le Vice-Procureur ne contestant pas, en l’espèce, que les faits qui sont commis sur le sol israélien depuis le 7 octobre 2023 peuvent légalement comporter une poursuite et qu’ils revêtent bien une qualification pénale, puisqu’elle admet la compétence du Juge d’instruction anti-terroriste de PARIS en raison de la nationalité française de Monsieur DARMON.
Cependant, en contestant la qualité de victime directe de Monsieur DARMON, Madame le Vice-Procureur anti-terroriste opère une confusion entre la notion de « victime directe », dont la jurisprudence ne fait nullement état s’agissant de la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile, et celle de « relation directe à l’infraction », qui fait écho à la notion de « souffrance personnelle » rappelée par l’article 2 du Code de procédure pénale et qui est seule posée par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation comme condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.
Cette condition étant interprétée de la manière suivante par la jurisprudence :
Devant les juridictions d’instruction, le demandeur n’a pas à prouver l’existence du préjudice et il suffit que les circonstances sur lesquelles il s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence dudit préjudice » ou comme « éventuel » son intérêt à agir (Arrêts du 23/07/1974, n°73-93.383, P. et du 21/10/1982, n°81-93.743, P.
+ Arrêt du 27/05/2009, n°09-80.023, P. + Arrêt du 29/04/1986, n°85-93.942, P. + Arrêt du 06/02/1996, n°95-84.041, P.)
Deux arrêts en particulier méritent une attention plus précise. Il s’agit de :
- L’arrêt du 21 octobre 1982, Publié au Bulletin, dont il ressort que :
« Aux termes de l’article 3 de la résolution des Nations Unies du 13 avril 1946, expressément visée par la loi du 26 décembre 1964 qui les déclare imprescriptibles, les crimes contre l’humanité peuvent être jugés et punis dans les pays où ils ont été perpétrés, conformément aux lois de ces pays. Les crimes contre l’humanité étant des crimes de droit commun, commis dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans le texte qui les définit, la loi n’a prévu aucune juridiction spéciale pour en connaître ; en l’absence de disposition contraire, sont, en l’espèce, applicables les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale qui ouvrent l’action civile en réparation du dommage directement causé par une infraction à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles s’appuie la plainte permettent au juge d’instruction d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale. Tel est le cas en matière de crime contre l’humanité, son caractère de crime contre une collectivité, qui résulte de la définition qu’en ont donné les instances internationales, n’ayant pas pour effet d’exclure l’éventualité d’un préjudice individuel »,
- L’arrêt du 6 février 1996, Publié au Bulletin, dont il ressort que :
« justifie sa décision la chambre d’accusation qui infirme l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable une constitution de partie civile pour « défaut d’intérêt à agir », en relevant qu’il appartenait au juge de rechercher si l’intéressé pouvait justifier d’un intérêt
« éventuel » à agir, au lieu d’écarter la constitution par des motifs purement abstraits ».
En l’espèce, Monsieur DARMON est journaliste et rédacteur en chef d’Israël Magazine et à ce titre, il est d’autant plus exposé, visé et concerné par la commission des infractions de crime contre l’humanité et génocide, prise d’otage, séquestration et acte de barbaries, sur le territoire israélien.
De sorte que du fait de :
- Sa citoyenneté israélienne,
- Sa confession juive,
- Et de sa profession de journaliste rédacteur en chef d’Israël Magazine,
Monsieur DARMON souffre personnellement des infractions crime contre l’humanité et génocide, prise d’otage, séquestration et acte de barbaries, telles que commises depuis le 7 octobre 2023 sur son territoire de vie, de confession et de travail et rapporte la preuve, a minima, d’un intérêt « éventuel » à agir, ainsi que de l’existence « possible » du préjudice moral qu’il allègue en conséquence.
La relation directe de cette souffrance personnelle avec la commission desdites infractions sur le territoire israélien depuis le 7 octobre 2023 est, dans ces conditions, des plus évidentes.
Pour illustration, s’il en était encore besoin, à la date du 13 février 2024, le Comité pour la protection des journalistes annonce que ce sont au moins 85 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre 2023.
Tandis que France Diplomatie rappelle que :
« Compte tenu des tensions sécuritaires dans la région, notamment à la frontière nord d’Israël, à Gaza et dans le reste des Territoires palestiniens, il est déconseillé aux Français de passage qui envisagent un séjour en Israël, à Jérusalem, ou dans les Territoires palestiniens de s’y rendre, sauf raison impérative.
Une attaque terroriste a eu lieu le samedi 7 octobre aux abords de la bande de Gaza. Des tirs de roquettes interviennent de manière ponctuelle sur les régions centre, sud et nord d’Israël ».
Si bien qu’Israël est le théâtre d’affrontements armés depuis le 7 octobre 2023.
La ville de Tel-Aviv, lieu d’habitation de Monsieur DARMON, n’étant pas épargnée.
En effet, le 8 octobre 2023, RTL publiait une photographie illustrant « Des Israéliens fuient leur maison à Tel-Aviv pour se mettre à l’abri, hors des zones de combat », tandis que le 9 janvier 2024, des roquettes atteignaient cette même ville.
Dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit aux réquisitions d’irrecevabilité de Madame le Vice-Procureur anti-terroriste du 18 janvier 2024 et de déclarer recevable, la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur DARMON.
Vous souhaitant bonne réception des présentes,
Je vous prie de croire, Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction, en l’assurance de mes sentiments dévoués et respectueux.
Emmanuel LUDOT
La suite de l’article se trouve dans le prochain numéro d’Israël Magazine
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