Par Maitre Liane Kehat

divorce
Partant du principe que le divorce n’est pas une démarche anodine et qu’il convient de limiter autant que possible les procédures judiciaires, la Knesset a adopté en 2016 une loi selon laquelle tout couple est tenu de déposer une demande de règlement du conflit (demande de résolution amiable) avant l’ouverture d’une procédure de divorce devant le tribunal aux affaires familiales ou le tribunal rabbinique.
Cette loi ne s’applique pas uniquement aux divorces, mais également aux actions relatives aux relations patrimoniales entre époux, aux demandes de pensions alimentaires pour les enfants ou pour l’un des conjoints, ainsi qu’à toute autre procédure concernant un mineur (telle que la garde ou la tutelle). Toutefois, elle ne s’applique pas aux litiges en matière successorale, bien que la compétence juridictionnelle en la matière soit également attribuée aux mêmes juridictions.


Demande de règlement d’un conflit familial

La procédure de règlement du conflit vise à répondre à plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle a pour but de modérer le recours précipité aux juridictions et de permettre aux parties d’identifier des solutions en dehors des murs du tribunal, ce qui leur permet d’économiser du temps, des frais et une charge émotionnelle considérable.
En outre, parvenir à des accords par le biais de l’écoute et du dialogue laisse le pouvoir de décision entre les mains des parties, plutôt que de le transférer à des juges ou à des dayanim (juges rabbiniques), ce qui augmente les chances d’aboutir à des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Enfin, des solutions consensuelles et un dialogue constructif ouvrent la voie à une meilleure coopération pour l’avenir. La demande de règlement du conflit est déposée auprès de l’une des deux juridictions parallèles compétentes en matière de droit de la famille en Israël : le tribunal rabbinique ou le tribunal aux affaires familiales.
Cette demande a pour objet d’orienter les parties vers une rencontre avec une assistante sociale au sein de l’unité d’assistance rattachée à la juridiction saisie, afin d’examiner des modes alternatifs de règlement du conflit, sans recourir à des audiences judiciaires.
La négociation entre les parties ou entre leurs avocats, la médiation en matière de divorce, la procédure collaborative et autres mécanismes similaires font partie des modes alternatifs de règlement du différend apparu entre les parties, conformément aux dispositions des directives relatives au règlement des conflits. Au cours des négociations, les parties s’efforceront d’élaborer un cadre juridique, formalisé par un accord, définissant les modalités de répartition des biens des époux, organisant la dissolution de l’indivision portant sur les biens communs, prévoyant l’équilibrage des ressources (répartition compensatoire) et, le cas échéant, tenant compte des biens propres de l’un des conjoints.
S’agissant des couples ayant des enfants communs, les négociations porteront notamment sur l’organisation des modalités de résidence et des temps de séjour des enfants, sur l’élaboration d’un projet parental, ainsi que sur la détermination des pensions alimentaires — provisoires ou définitives — et, plus largement, sur toute question relative à l’intérêt de l’enfant au regard des circonstances de l’espèce.


Suspension des procédures

La prise de conscience ainsi que le processus progressif conduisant à la décision que la vie commune est arrivée à son terme requièrent du temps. De même, la négociation en vue de la conclusion d’un accord de divorce exige du temps.
C’est pourquoi, afin de permettre aux époux d’épuiser la procédure de règlement du conflit, une suspension des procédures est prévue dans le cadre du règlement des différends familiaux. Concrètement, pendant une période de 60 jours à compter du dépôt de la demande de règlement du conflit, les parties sont empêchées d’introduire des actions judiciaires ou de déposer toute autre requête l’une contre l’autre.
Cette limitation vise, comme indiqué, à favoriser l’instauration d’un dialogue et de négociations entre les parties, ce qui pourrait leur éviter une procédure contentieuse devant la juridiction compétente.
La procédure de règlement du conflit se poursuit tant que le délai de 60 jours n’est pas écoulé, ou jusqu’à ce qu’une demande de cessation de la procédure soit présentée au tribunal et approuvée.
Les parties peuvent, d’un commun accord, prolonger la période de 60 jours (période de suspension des procédures) pour une durée plus longue, notamment lorsque les négociations sont en cours ou lorsque l’un des époux se trouve à l’étranger au moment du dépôt de la demande de règlement du conflit, etc.
La loi précise les modalités de dépôt de la demande de règlement du conflit et impose aux parties l’obligation de se présenter à la première réunion.
Comme indiqué, le dépôt de la demande entraîne une suspension des procédures, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de saisir les juridictions, sauf pour des questions urgentes, telles que l’autorisation d’actes médicaux urgents concernant des mineurs, l’inscription urgente d’un enfant dans un établissement scolaire, etc.
Les directives prises en application de la loi relative au règlement des différends familiaux prévoient une liste de situations et de procédures pouvant être engagées sans qu’il soit nécessaire de passer par la procédure de règlement du conflit. Tel est le cas, par exemple, d’une demande d’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire, de mesures conservatoires portant sur des biens (saisies), d’une action en reconnaissance de paternité, etc.
En outre, il est possible de solliciter des mesures provisoires, telles qu’une demande urgente en matière de pensions alimentaires, dans des circonstances exceptionnelles où l’attente de la première réunion entraînerait un préjudice réel pour l’une des parties ou pour leurs enfants.
Le demandeur est habilité à choisir la juridiction devant laquelle le litige sera porté, même si la demande initiale de règlement de conflit a été déposée auprès de l’autre juridiction.
La loi prévoit qu’à l’issue de la période de suspension des procédures, un délai de 15 jours est accordé, au bénéfice exclusif de la partie ayant déposé la demande de règlement du conflit en premier, afin d’introduire ses actions devant la juridiction de son choix.
Ainsi, même si une personne a déposé une demande de règlement du conflit devant le tribunal aux affaires familiales, elle pourra, si elle le souhaite, introduire ses assignations — en tout ou en partie — devant le tribunal rabbinique.
Il s’agit d’un avantage significatif, dès lors qu’il permet d’accroître, ne serait-ce que partiellement, la sécurité juridique de la partie concernée. L’initiateur de la procédure bénéficie ainsi du privilège de choisir la juridiction compétente, tandis que l’autre partie se trouve contrainte de réagir, sans possibilité d’engager elle-même une procédure de sa propre initiative durant ce délai.
La procédure devant l’unité d’assistance n’est pas payante : hormis les frais acquittés lors de l’ouverture de la procédure, d’un montant d’environ 100 NIS, aucun autre paiement n’est exigé au sein de l’unité d’assistance.
Une première réunion est systématiquement organisée au sein de l’unité d’assistance, et les parties ont l’obligation de s’y présenter personnellement. À l’issue de cette première rencontre, et sous réserve de leur coopération, jusqu’à trois réunions supplémentaires peuvent être tenues afin de les aider à parvenir à des accords, sans frais supplémentaires.
L’unité d’assistance formule des recommandations, mais ne rend pas de décisions et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Les réunions se déroulent en présence de professionnels, notamment une assistante sociale et un avocat représentant l’unité d’assistance. Elles comprennent une phase de prise de contact avec les parties et d’identification de leurs besoins, ainsi qu’un examen des solutions envisageables en vue d’un règlement consensuel du différend.
Les parties peuvent, le cas échéant, signer des accords portant sur des arrangements provisoires ou sur la poursuite de la procédure. Lorsqu’un accord est trouvé, il peut être formalisé et soumis à l’homologation de la juridiction compétente. À défaut d’accord, aucune obligation ne s’impose de poursuivre la procédure au sein de l’unité d’assistance.
Enfin, il convient de souligner que la logique sous-jacente à la procédure de règlement du conflit ne concerne pas uniquement l’intérêt des parties, mais également celui du système judiciaire. Le système judiciaire est submergé par les saisines et peine à faire face à l’importante charge contentieuse en matière familiale, ce qui conduit fréquemment à l’allongement et à la prolongation des procédures sur plusieurs mois, voire plusieurs années.la suite dans le prochain numero d’Israel Magazine