Peut on ordonner la crémation de son corps après sa mort ?
LIANE KEHAT
Dans une affaire récente, une jeune femme d’environ 30 ans a rédigé un testament dans lequel elle demandait que son corps soit incinéré après sa mort. Peu de temps après, elle s’est suicidée hors d’Israël.
Sa famille a souhaité rapatrier le corps pour l’inhumer en Israël

La Procureure générale s’y est opposée, arguant qu’il fallait respecter la volonté de la défunte exprimée dans son testament et procéder à la crémation. Le Procureur général a également affirmé que le tribunal rabbinique n’était pas compétent pour se prononcer sur des dispositions testamentaires non patrimoniales, le corps d’une personne ne faisant pas partie de sa succession.
Le tribunal rabbinique régional a, pour sa part, jugé qu’il était compétent pour examiner l’ensemble des dispositions du testament, y compris celles dépourvues de caractère patrimonial. Il a en outre estimé que la défunte n’était pas juridiquement apte, en raison de son état mental, au moment de la rédaction du testament, et a, en conséquence, prononcé son annulation.
Un appel a été interjeté devant le Grand tribunal rabbinique.
La défunte a été enterrée hors d’Israël dans l’attente d’une décision définitive.
Il convient de préciser que l’incinération du corps d’un défunt, en tant qu’alternative à l’inhumation, n’est pas régie par la législation en vigueur en Israël. Certes, le Judaïsme s’est opposé, au fil des générations, à la crémation des corps, mais il n’existe aucune interdiction à cet égard dans le droit israélien.
Lea Procureur général a fondu ses arguments sur un arrêt de la Cour suprême rendu en 2015, dans lequel une femme transgenre avait mis fin à ses jours. Dans les documents qu’elle avait laissés, elle avait clairement exprimé son souhait que son corps soit incinéré. Dans son testament, elle demandait que la personne qu’elle avait désignée veille à l’exécution de ses volontés, entre autres, par crainte que les membres de sa famille biologique (de confession religieuse) ne s’opposent à la crémation de son corps.
Dans cette affaire, la Cour suprême a estimé que, dans le cadre de la mise en balance entre la volonté du défunt et la position des membres de sa famille, c’est la volonté du défunt qui devait primer. Selon elle, l’obligation de respecter la dignité du défunt – d’où découle la nécessité de respecter sa volonté – trouve ses racines dans le droit constitutionnel de toute personne à la dignité et à l’autonomie personnelle. Cette dimension constitutionnelle confère à cette obligation une supériorité normative sur les intérêts des membres de la famille, et conduit à faire prévaloir la volonté du défunt en cas de conflit.
La loi fondamentale sur la dignité de l’homme et sa liberté place la volonté du défunt au centre du débat.
La Cour suprême a statué que chaque cas devait être examiné individuellement, en procédant à une mise en balance entre le devoir de respecter la volonté du défunt, les considérations d’ordre public et le respect de la dignité humaine – le tout à la lumière du droit en vigueur.
En l’absence de disposition légale imposant l’inhumation des corps ou interdisant leur crémation, et dès lors qu’aucune atteinte à l’ordre public n’est constatée, rien ne s’oppose à ce que cette option soit retenue.
Ce principe se dégage également de diverses dispositions législatives, telles que la loi sur l’anatomie et la pathologie, laquelle dispose que, si une personne a consenti à une autopsie après son décès, l’opposition de sa famille est sans effet – et inversement.
De même, la Loi sur l’inhumation civile permet l’enterrement en dehors des règles de la loi religieuse juive, à condition qu’il soit prouvé qu’il s’agissait de la volonté du défunt.
Le principe même du testament – qui permet à une personne de déterminer la répartition de ses biens après son décès – illustre également la prééminence de la volonté du défunt sur les intérêts de ses proches.
La volonté du défunt n’est, toutefois, pas sans limite. Ainsi, la Cour suprême a estimé qu’une demande exprimée par une personne, selon laquelle son corps ne devrait pas être inhumé mais livré aux animaux pour qu’ils s’en nourrissent – au motif qu’il souhaitait ainsi rendre à la nature ce qu’il avait reçu au cours de sa vie – contrevient à l’ordre public et au respect de la dignité humaine.
La suite de l’article se trouve dans le prochain numéro d’Israël Magazine
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