Pierre Lurçat
Dès le lendemain du 7 octobre, la question s’est posée de savoir comment qualifier les crimes monstrueux du Hamas, dont l’ampleur et l’horreur n’ont fait que s’amplifier, au fur et à mesure que les constatations et que les témoignages des victimes et des témoins affluaient. Depuis cette date, de nombreuses voix se font entendre en Israël (et ailleurs) pour que le procès de ces crimes et que leurs sanctions soient à la hauteur de l’horreur et de l’effroi qu’ils ont suscité. Nous allons ici passer en revue les questions juridiques que soulèvent ces crimes, tant du point de vue de leur qualification que de celui des peines applicables.
Des crimes contre l’humanité qui rappellent les crimes nazis
La première question, celle de la qualification juridique des faits, peut sembler la plus simple. De toute évidence, les crimes commis par le Hamas le 7 octobre et les jours suivants relèvent de la qualification de crime contre l’humanité, et pas seulement de celles d’actes de terrorisme ou de crimes de guerre. Comme l’explique une survivante, “ce qu’ils ont fait dépasse en cruauté les actes des nazis”. (Nous reviendrons sur cette comparaison). Mais l’évidence factuelle et émotionnelle est-elle confirmée par le droit ?
Selon la définition admise en droit international, qui a été intégrée au Code pénal français (comme dans de nombreuses autres législations nationales), le crime contre l’humanité fait partie “d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, notamment, l’atteinte volontaire à la vie, la réduction en esclavage, le transfert forcé de population, la torture, le viol, la prostitution forcée, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs notamment d’ordre religieux” (Cour de cassation, Crim., 7 septembre 2021).
Cibles civiles spécifiques
Les exactions commises par le Hamas et ses auxiliaires entrent tout à fait dans cette définition. Le fait que le Hamas ait visé délibérément des civils et que ceux-ci aient été les cibles de ses actions meurtrières (et non des victimes collatérales dans le cadre d’actions militaires) permet de qualifier les actions du mouvement islamiste de crimes contre l’humanité, et non pas seulement de crimes de guerre.
La suite de l’article se trouve dans le prochain numéro d’Israël Magazine
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